Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Tellin du 13 mars 2013 au 11 avril 2013;
Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 23 mai 2013;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale des "Sources du Bois de Tellin" à Tellin établi par le Ministre de la Nature;
Vu la convention signée le 7 mai 2012 entre la commune de Tellin et la Région wallonne en vue de créer trois réserves naturelles domaniales sur le territoire de la commune de Tellin;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur proposition du Ministre de la Nature,
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale des "Sources du Bois de Tellin" les 17 ha 34 a 02 ca de terrains appartenant à la commune de Tellin cadastrés ou l'ayant été comme suit :
- commune de Tellin, division Tellin, lieu-dit "Bois de Tellin", parcelle 2010h (en partie).
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve. Il est assisté par la Commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.
Art. 3. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse sur les parcelles communales peut être exercé. Toutefois, cette dérogation n'est accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Art. 5. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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